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F 708 - 15/03/07.

A pratiquer simultanément plusieurs politiques hasardeuses tout en distribuant des Légions d'Honneur à défaut de réelles considérations, on ne réussit dans aucune.

Bouh Warsama

 

Pendant la guerre contre le FRUD, les gouvernants djiboutiens d'alors dépeindront leurs adversaires comme " des ennemis combattants " voire même " des terroristes " puis invoqueront cela comme prétexte pour leur dénier la protection de la Convention de Genève et toute espèce de droit humain.

C'est ainsi que, trompés par les conditions réelles de cette guerre dans laquelle on ira pas "fourrer son nez" et encore moins son regard, rares seront ceux qui murmureront des objections au niveau des instances internationales lors des bombardements aux obus au phosphore effectués sur bon nombre de villes et de villages dans le pays Afar.

Pourtant l’emploi d’obus au phosphore avait été interdit par la « Convention internationale sur les armes incendiaires » signée à Genève en 1980.

Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des armes incendiaires (Protocole III).

Genève, 10 octobre 1980

On entend par " arme incendiaire " toute arme ou munition essentiellement conçue pour mettre le feu à des objets ou pour infliger des brûlures à des personnes par l'action des flammes, de la chaleur ou d'une combinaison des flammes et de la chaleur, que dégage une réaction chimique d'une substance lancée sur la cible.

a) Les armes incendiaires peuvent prendre la forme, par exemple, de lance-flammes, de fougasses, d'obus, de roquettes, de grenades, de mines, de bombes et d'autres conteneurs de substances incendiaires.

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2.On entend par « concentration de civils » une concentration de civils, qu'elle soit permanente ou temporaire, telle qu'il en existe dans les parties habitées des villes ou dans les bourgs ou des villages habités ou comme celles que constituent les camps et les colonnes de réfugiés ou d'évacués, ou les groupes de nomades.

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Article 2 : Protection des civils et des biens de caractère civil

1.Il est interdit en toutes circonstances de faire de la population civile en tant que telle, de civils isolés ou de biens de caractère civil l'objet d'une attaque au moyen d'armes incendiaires.

2.Il est interdit en toutes circonstances de faire d'un objectif militaire situé à l'intérieur d'une concentration de civils l'objet d'une attaque au moyen d'armes incendiaires lancées par aéronef.

3.Il est interdit en outre de faire d'un objectif militaire situé à l'intérieur d'une concentration de civils l'objet d'une attaque au moyen d'armes incendiaires autres que des armes incendiaires lancées par aéronef, sauf quand un tel objectif militaire est nettement à l'écart de la concentration de civils et quand toutes les précautions possibles ont été prises pour limiter les effets incendiaires à l'objectif militaire et pour éviter, et en tout état de cause, minimiser, les pertes accidentelles en vies humaines dans la population civile, les blessures qui pourraient être causées aux civils et les dommages occasionnés aux biens de caractère civil.

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Nous avons tous encore en mémoire les images insoutenables diffusées par la RTD à cette époque avec ces corps de femmes et d'enfants brûlès et de couleur verdâtre, déformés et gonflés, exposés au soleil après les bombardements alors que le Colonel d'alors Cheikh Zakaria Ibrahim se félicitait sans vergogne et honteuisement du grand succès de ces opérations militaires et que le ministre Moumin Bahdon déclarait à cette époque " qu'il fallait envoyer les bulldozers pour raser toute la population Afar ! ".

A ceux qui se pensent être à l'abri de poursuites !

En ce qui concerne les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, les actes criminels commis contre les populations Afars dans les années 90 ne sont pas susceptibles d'être prescrits par une quelconque loi, tant nationale qu'internationale.

En effet l'imprescriptibilité de tels actes de génocide et commis en temps de guerre a été affirmée par la Convention des Nations unies du 26 novembre 1968 sur " l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ".

Les crimes visés dans cette Convention sont les crimes de guerre, incluant expressément les infractions graves aux Conventions de Genève, les crimes contre l'humanité, commis en temps de guerre ou en temps de paix, y compris l'apartheid et le génocide. Cette Convention a un effet rétroactif dans la mesure où elle abolit toute prescription intervenue en vertu d'une loi ou d'une autre norme.

Derrière ces affaires de crimes de guerre et de génocide qui sont passibles des Tribunaux internationaux comme nous venons de le voir, il faut discerner un état d'esprit caractéristique d'un certain milieu qui sévit à Djibouti depuis l'indépendance du 27 juin 1977. C'est l'esprit véhiculé par l'idéologie totalitaire, inspirée des méthodes staliniennes auquel s'ajoute un esprit de barbarie, atavique ou congénitale, assimilable aux temps lointains de la " guerre du feu " , incarnée par ceux qui dirigent le gouvernement de Djibouti : un mélange d'hypocrisie et de cynisme d'une malhonnêteté intellectuelle sans limite.

Vis-à-vis de l'opinion publique et du regard qu'exercent les pays bailleurs de fonds et les instances internationales telles que l'ONU, on n'invoque " les valeurs de la démocratie " que pour mieux les pervertir et les bafouer. Après 30 années d'indépendance, les attitudes ont changé car elles se sont radicalisées bien plus.

Les membres de l'actuel gouvernement d'Ismaïl Omar Guelleh affectent d'être " horrifiés " par la révélation des traitements subis par des milliers d'Afars et prétendent parfois ne pas en avoir eu connaissance au moment des crimes commis contre des vieillards, des femmes et des enfants dans le Nord et l'Ouest du pays durant la guerre Etat/Afars des années 90 alors que, dans le même temps, ils ferment délibérément les yeux sur des actes quasi similaires commis, de nos jours, dans les prisons de Djibouti où l'on torture à tour de bras et à l'abri d'une presse internationale qui n'a pas de " droit de regard ".

Le cynisme ambiant fait que ces conditions de détention dans les prisons du pays sont utilisées comme un moyen de pression dont il faut admettre l'efficacité même s'il y a grande perversité : " Si vous ne vous montrez pas coopératif avec nous, on vous fera mourir lentement, y compris par empoisonnement ou assassiner par d'autres codétenus... que l'on graciera par la suite ".

Ceci est tristement révélateur d'un état d'esprit féroce, intransigeant et impitoyable, exigeant une soumission sans limite.

Devrait-on respecter l'indignité humaine ?

La question que l'on se pose est :

" devrait-on se rendre coupable de délits graves pour se voir remettre la Légion d'Honneur et qui peut obliger un militaire à saluer des hommes qui se sont rendus coupables d'actes odieux à l'encontre de populations civiles, comme c'est le cas, entre autres, du Général de brigade Zakaria Cheik Ibrahim ? "

Le salut militaire est une marque extérieure de respect qui a un sens profond. Pour ce qui me concerne, je ne saurais avoir un quelconque respect à l'encontre de ceux qui ont fait et font acte de barbarie, y compris sous le couvert par trop facile du temps de guerre ; d'une guerre que l'on a provoquée afin de tenter de réduire à néant toute opposition dans le pays.

Les " lésions d'honneur "

Une idée fait son chemin et consisterait à faire radier de la Légion d'Honneur ceux qui ont choisi l'avilissement de l'humain et le génocide organisé.

Demande qui pourrait, un jour, être formulée par la nouvelle et future république de Djibouti auprès du grand chancelier de l'Ordre de la Légion d'Honneur, le Général Kelche, en démontrant le bien fondé d'une telle démarche. Démarche qui outre une décision préalable de Tribunal à Djibouti, s'appuierait sur les articles de la loi du 29 floréal de l'an 10 (19 mai 1802) qui, sous le Premier Consul Bonaparte, a institué la Légion d'Honneur et son attribution sous certaines conditions bien précises.

L'une de ces dispositions d'attribution précise que :

" Chaque individu admis dans la Légion d'Honneur jurera sur son honneur de se dévouer au service de la République, à la défense de ses lois ",

ce qui est un clair et noble engagement mais qui ne correspond, en aucun moment et de quelque manière que ce soit, aux actes commis par le Général Zakaria Cheik Ibrahim.

 

Il est ainsi des êtres de si peu d'importance qui échangent volontiers leur honneur et dignité de soldat contre artificieux honneurs sans réelle considération !

 

 

 

 

 

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