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F
708 - 15/03/07.
A
pratiquer simultanément plusieurs politiques hasardeuses tout en distribuant
des Légions d'Honneur à défaut de réelles considérations,
on ne réussit dans aucune.
Bouh
Warsama
Pendant
la guerre contre le FRUD, les gouvernants djiboutiens d'alors dépeindront
leurs adversaires comme " des ennemis combattants " voire même
" des terroristes " puis invoqueront cela comme prétexte pour
leur dénier la protection de la Convention de Genève et toute espèce
de droit humain.
C'est
ainsi que, trompés par les conditions réelles de cette guerre dans
laquelle on ira pas "fourrer son nez" et encore moins son regard, rares
seront ceux qui murmureront des objections au niveau des instances internationales
lors des bombardements aux obus au phosphore effectués sur bon nombre de
villes et de villages dans le pays Afar.
Pourtant
lemploi dobus au phosphore avait été interdit par la
« Convention internationale sur les armes incendiaires » signée
à Genève en 1980.
Protocole
sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des armes incendiaires (Protocole
III).
Genève,
10 octobre 1980
On
entend par " arme incendiaire " toute arme ou munition essentiellement
conçue pour mettre le feu à des objets ou pour infliger des brûlures
à des personnes par l'action des flammes, de la chaleur ou d'une combinaison
des flammes et de la chaleur, que dégage une réaction chimique d'une
substance lancée sur la cible.
a)
Les armes incendiaires peuvent prendre la forme, par exemple, de lance-flammes,
de fougasses, d'obus, de roquettes, de grenades, de mines, de bombes et d'autres
conteneurs de substances incendiaires.
............................................................
2.On
entend par « concentration de civils » une concentration de civils,
qu'elle soit permanente ou temporaire, telle qu'il en existe dans les parties
habitées des villes ou dans les bourgs ou des villages habités ou
comme celles que constituent les camps et les colonnes de réfugiés
ou d'évacués, ou les groupes de nomades.
..............................................................
Article
2 : Protection des civils et des biens de caractère civil
1.Il
est interdit en toutes circonstances de faire de la population civile en tant
que telle, de civils isolés ou de biens de caractère civil l'objet
d'une attaque au moyen d'armes incendiaires.
2.Il
est interdit en toutes circonstances de faire d'un objectif militaire situé
à l'intérieur d'une concentration de civils l'objet d'une attaque
au moyen d'armes incendiaires lancées par aéronef.
3.Il
est interdit en outre de faire d'un objectif militaire situé à l'intérieur
d'une concentration de civils l'objet d'une attaque au moyen d'armes incendiaires
autres que des armes incendiaires lancées par aéronef, sauf quand
un tel objectif militaire est nettement à l'écart de la concentration
de civils et quand toutes les précautions possibles ont été
prises pour limiter les effets incendiaires à l'objectif militaire et pour
éviter, et en tout état de cause, minimiser, les pertes accidentelles
en vies humaines dans la population civile, les blessures qui pourraient être
causées aux civils et les dommages occasionnés aux biens de caractère
civil.
..................................................................


Nous
avons tous encore en mémoire les images insoutenables diffusées
par la RTD à cette époque avec ces corps de femmes et d'enfants
brûlès et de couleur verdâtre, déformés et gonflés,
exposés au soleil après les bombardements alors que le Colonel d'alors
Cheikh Zakaria Ibrahim se félicitait sans vergogne et honteuisement du
grand succès de ces opérations militaires et que le ministre Moumin
Bahdon déclarait à cette époque " qu'il fallait
envoyer les bulldozers pour raser toute la population Afar ! ".
A
ceux qui se pensent être à l'abri de poursuites !
En
ce qui concerne les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, les
actes criminels commis contre les populations Afars dans les années 90
ne sont pas susceptibles d'être prescrits par une quelconque loi, tant nationale
qu'internationale.
En
effet l'imprescriptibilité de tels actes de génocide et commis en
temps de guerre a été affirmée par la Convention des Nations
unies du 26 novembre 1968 sur " l'imprescriptibilité des crimes
de guerre et des crimes contre l'humanité ".
Les
crimes visés dans cette Convention sont les crimes de guerre, incluant
expressément les infractions graves aux Conventions de Genève, les
crimes contre l'humanité, commis en temps de guerre ou en temps de paix,
y compris l'apartheid et le génocide. Cette Convention a un effet rétroactif
dans la mesure où elle abolit toute prescription intervenue en vertu d'une
loi ou d'une autre norme.
Derrière
ces affaires de crimes de guerre et de génocide qui sont passibles des
Tribunaux internationaux comme nous venons de le voir, il faut discerner un état
d'esprit caractéristique d'un certain milieu qui sévit à
Djibouti depuis l'indépendance du 27 juin 1977. C'est l'esprit véhiculé
par l'idéologie totalitaire, inspirée des méthodes staliniennes
auquel s'ajoute un esprit de barbarie, atavique ou congénitale, assimilable
aux temps lointains de la " guerre du feu " , incarnée par ceux
qui dirigent le gouvernement de Djibouti : un mélange d'hypocrisie et de
cynisme d'une malhonnêteté intellectuelle sans limite.
Vis-à-vis
de l'opinion publique et du regard qu'exercent les pays bailleurs de fonds et
les instances internationales telles que l'ONU, on n'invoque " les valeurs
de la démocratie " que pour mieux les pervertir et les bafouer. Après
30 années d'indépendance, les attitudes ont changé car elles
se sont radicalisées bien plus.
Les
membres de l'actuel gouvernement d'Ismaïl Omar Guelleh affectent d'être
" horrifiés " par la révélation des traitements
subis par des milliers d'Afars et prétendent parfois ne pas en avoir eu
connaissance au moment des crimes commis contre des vieillards, des femmes et
des enfants dans le Nord et l'Ouest du pays durant la guerre Etat/Afars des années
90 alors que, dans le même temps, ils ferment délibérément
les yeux sur des actes quasi similaires commis, de nos jours, dans les prisons
de Djibouti où l'on torture à tour de bras et à l'abri d'une
presse internationale qui n'a pas de " droit de regard ".
Le
cynisme ambiant fait que ces conditions de détention dans les prisons du
pays sont utilisées comme un moyen de pression dont il faut admettre l'efficacité
même s'il y a grande perversité : " Si vous ne vous montrez
pas coopératif avec nous, on vous fera mourir lentement, y compris par
empoisonnement ou assassiner par d'autres codétenus... que l'on graciera
par la suite ".
Ceci
est tristement révélateur d'un état d'esprit féroce,
intransigeant et impitoyable, exigeant une soumission sans limite.
Devrait-on
respecter l'indignité humaine ?
La
question que l'on se pose est :
"
devrait-on se rendre coupable de délits graves pour se voir remettre la
Légion d'Honneur et qui peut obliger un militaire à saluer des hommes
qui se sont rendus coupables d'actes odieux à l'encontre de populations
civiles, comme c'est le cas, entre autres, du Général de brigade
Zakaria Cheik Ibrahim ? "
Le
salut militaire est une marque extérieure de respect qui a un sens profond.
Pour ce qui me concerne, je ne saurais avoir un quelconque respect à l'encontre
de ceux qui ont fait et font acte de barbarie, y compris sous le couvert par trop
facile du temps de guerre ; d'une guerre que l'on a provoquée afin de tenter
de réduire à néant toute opposition dans le pays.
Les
" lésions d'honneur "
Une
idée fait son chemin et consisterait à faire radier de la Légion
d'Honneur ceux qui ont choisi l'avilissement de l'humain et le génocide
organisé.
Demande
qui pourrait, un jour, être formulée par la nouvelle et future république
de Djibouti auprès du grand chancelier de l'Ordre de la Légion d'Honneur,
le Général Kelche, en démontrant le bien fondé d'une
telle démarche. Démarche qui outre une décision préalable
de Tribunal à Djibouti, s'appuierait sur les articles de la loi du 29 floréal
de l'an 10 (19 mai 1802) qui, sous le Premier Consul Bonaparte, a institué
la Légion d'Honneur et son attribution sous certaines conditions bien précises.
L'une
de ces dispositions d'attribution précise que :
"
Chaque individu admis dans la Légion d'Honneur jurera sur son honneur de
se dévouer au service de la République, à la défense
de ses lois ",
ce
qui est un clair et noble engagement mais qui ne correspond, en aucun moment et
de quelque manière que ce soit, aux actes commis par le Général
Zakaria Cheik Ibrahim.
Il
est ainsi des êtres de si peu d'importance qui échangent volontiers
leur honneur et dignité de soldat contre artificieux honneurs sans réelle
considération !