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776 - 21/05/07 -
L'Organisation
Internationale du Travail, qui dépend de l'ONU, met le gouvernement d'Ismaïl
Omar Guelleh au banc des accusés (suite 1)
Justicia
.........................................................
Que
l'on se place sur le plan politique ou sur celui des Droits essentiels Djibouti
est, plus que jamais, un " État de non droit ".
Les
Djiboutiens et les Djiboutiennes n'ont plus d'espérance ni confiance en
l'autorité actuelle du gouvernement en place - si tenté que l'on
puisse être de croire que la terreur imposée et tous ses forfaits
perpétrés sur l'individu puissent inspirer une quelconque confiance....
La légitimité
des pouvoirs publics actuels en est réduite à une parade grotesque
- destinée aux observateurs externes au pays afin de tenter de sauver les
apparences - dès lors qu'elle ne repose pas, comme c'est le cas, sur la
volonté librement exprimée du peuple.
Dans
le domaine du droit du travail, le droit de voter comme celui d'être élu
lors de scrutins démocratiques, honnêtes et périodiques sont
des droits fondamentaux internationalement reconnus, notamment par les instances
de l'ONU.
Or
à Djibouti et face à un immobilisme constaté que nous considérons
être une indifférence coupable au sort d'autrui - donc assimilable
à une " non assistance à personne en danger ", nous n'avons
de cesse d'attirer l'attention de l'opinion publique et des instances internationales
par tous les moyens d'information dont nous disposons, notamment sur les arrestations
arbitraires qui se sont multipliées depuis septembre 2005, visant tout
particulièrement et en l'espèce des syndicalistes et s'inscrivant
dans le cadre d'un harcèlement devenu quasi-permanent.
Ce
n'est pas la souffrance de ces êtres qui est révoltante en elle-même,
mais le fait que cette souffrance ne soit pas justifiée et qu'elle soit,
en quelque sorte, cautionnée de l'extérieur.
Quelle
que soit notre couleur, une telle souffrance use l'espoir et la foi de l'être
humain. L'histoire démontre qu'elle conduit inévitablement à
la révolte et à tous ses excès incontrôlables
si rien n'est fait pour y porter remède, quand il convient encore de le
faire.

Que
cherche le président du Conseil d'administration du Port Autonome et International
de Djibouti ?
C'est
une véritable stratégie d'exclusion qu'a lancée Abdourahman
Mahamoud Boreh à l'encontre des travailleurs djiboutiens.
La
multiplication des atteintes au droit d'association se poursuivent sous des formes
les plus diverses, dont les plus graves sont les atteintes physiques par la violence,
les arrestations arbitraires, la détention, la torture tant physique que
psychologique et le déni des droits légaux qu'ont les organisations
d'exister et de fonctionner ; à cela s'ajoutent toutes les condamnations
ubuesques lors de jugements indignes de la notion de Justice et du respect des
droits.
Toutes
les atteintes aux Droits humains et à ceux du travail sont autant de tentatives
pour en arriver à un but qui est de façonner chaque " employé
(e) du Port de Djibouti " suivant un modèle d'homme et de femme "
formaté et discipliné " ; sans droit et
sous la menace constante d'un licenciement.
Peut
être cherche t-il à exclure les Djiboutiens et ceux qui le sont devenus
avec le temps ? Au profit d'une population étrangère au pays et
bien plus docile, donc que l'on peut faire travailler dans des conditions déplorables
; payée avec un salaire de misère et, de plus, non déclarée
comme c'est le cas au Palais d'Haramous avec les Oromos.
Nous
aurons l'occasion de revenir, lors de prochains écrits, sur l'exploitation
de l'humain qui peut être faite par certains gouvernants alors qu'ils ont
l'outrecuidance de parler de lutte contre la pauvreté dans leurs discours
pompeux et falsificateurs des vérités dans le pays.
Le
but d'Abdourahman Mahamoud Boreh et de créer, au travers d'une Zone Franche
étendue à l'ensemble du Port Autonome et International de Djibouti,
un paradis fiscal et, bien plus que cela, un véritable " État
dans l'État", en dehors de toutes les lois du pays, qui sera (qui
est déjà, devrais-je dire
) le siège de nébuleuses
sociétés dont celles de mercenaires et de trafics en tous genres.
La finalité
est de permettre ainsi aux actuels gouvernants de Djibouti, politiques, économiques
et financiers, de mener en permanence une action double ; officielle
et officieuse, publique et secrète, vertueuse et inavouable.

Comment
peut-on prétendre s'organiser pour plus de justice sociale, comme le préconise
l'OIT, dans de telles conditions ?
Aujourd'hui
encore des personnes paient de leur liberté le fait d'avoir essayé
de s'organiser et de défendre collectivement leurs droits fondamentaux
sous un tel régime de la terreur à Djibouti.
Que
peuvent-elles faire de plus ?
Sauf
à penser qu'un jour et en situation de desespoir ces personnes pourraient
être contraintes à "prendre les armes" pour répondre,
à leur manière, aux bastonnades et aux tirs à balles réelles
qui ont déjà fait de nombreux lors de récentes manifestations
pourtant pacifique, nous considérons que les mots ne suffisent
plus et que c'est maintenant aux instances internationales d'agir
Malgré
toutes les protections offertes par les normes et les traités internationaux
relatifs aux droits humains et aux droits du travail, tels que la Déclaration
sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de
la société de promouvoir et protéger les droits de l'homme
et les libertés fondamentales universellement reconnus (Déclaration
sur les défenseurs des droits de l'homme, 1998)....etc..., le gouvernement
djiboutien d'Ismaïl Omar Guelleh continue d'imposer ses propres lois - en
dehors de la Constitution, du droit du travail et du code pénal.
Bravant
toutes ces lois et droits fondamentaux, le gouvernement actuel ne sait répondre
que par des mesures répressives à l'encontre des défenseurs
des droits humains et les syndicalistes pour la simple raison que ceux-ci dénoncent,
ensemble, toutes les atteintes aux droits humains les plus fondamentaux et en
fond large publicité sur le plan international.

La
loi doit avoir autorité sur les hommes, et non les hommes sur la loi.
Tous
les faits, que nous avons dénoncés dans cet article et hélas
tant d'autres que nous n'avons pas relatés car ce serait un livre et non
plus un simple article de quelques pages sur ce sujet qu'il conviendrait d'éditer
pour recenser toutes les atteintes aux personnes et à leurs droits, constituent
autant de violations flagrantes au Code Pénal de la République de
Djibouti et, entre autres, à l'article 390 qui stipule que :
"
constitue une discrimination toute distinction opérée entre les
personnes physiques en raison de (...) leurs activités syndicales... ".
Ces faits
s'inscrivent également en violation des dispositions de la Convention -
n°87 - sur la liberté syndicale mais aussi sur la protection du droit
syndical reconnue par l'Organisation Internationale du Travail (OIT) - qui dépend
directement de l'Organisation des Nations Unies - ratifiée par le Djibouti
en 1978, ainsi qu'une transgression ouverte de la Déclaration des Nations
unies sur les défenseurs des droits de l'Homme, notamment en son article
6 c qui prévoit que :
"
Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, d'étudier,
discuter, apprécier et évaluer le respect, tant en droit qu'en pratique,
de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales et,
par ces moyens et autres moyens appropriés, d'appeler l'attention du public
sur la question ".
Pour
conclure, il convient d'observer que c'est sous la pression exercée par
les grands pays bailleurs de fonds et des instances internationales, telles que
l'ONU et l'Union Européenne que l'actuel gouvernement djiboutien s'est
vu contraint de modifier le Code du travail alors que dans l'urgence, Ismaïl
Omar Guelleh faisait promulguer une loi en ce sens - Loi n°133/AN/05/5ème
du 26 janvier 2006 -

Que
dit le code djiboutien du Travail après refonte ?
Art.2.-
Le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue.
Le terme " travail forcé ou obligatoire "
désigne tout travail ou service exigé d'un individu sous la contrainte
physique et/ou morale et pour lequel l'individu ne s'est donné de plein
droit.
..
Art.3.-
Sous réserve des dispositions expresses du présent Code,
ou de tout texte de nature législative ou réglementaire protégeant
les femmes, les enfants et les jeunes, ainsi que des dispositions relatives à
la condition des étrangers, aucun employeur ne peut
prendre en compte le sexe, l'âge, la race, la couleur, l'origine sociale,
la nationalité ou l'ascendance nationale, l'appartenance ou la non appartenance
à un syndicat, l'activité syndicale ou les opinions, notamment religieuses
et politiques du travailleur pour arrêter ses décisions en ce qui
concerne notamment l'embauche, la conduite et la répartition du travail,
la formation professionnelle, l'avancement, la promotion, la rémunération
et autres conditions de travail, l'octroi d'avantages sociaux, la discipline ou
la rupture du contrat de travail.
Art.4.-
Il
est interdit à tout employeur d'user de moyens de pression à l'encontre
d'un travailleur ou à l'encontre ou en faveur d'une organisation syndicale
de salariés quelle qu'elle soit, ou d'un de ses membres.
..
Art.210.-
Le syndicat professionnel est une association de personnes
exerçant la même profession, des métiers similaires ou des
métiers connexes, concourant à l'établissement des produits
ou services déterminés, ou la même profession libérale.
Le
syndicat professionnel est distinct des organisations régies par la loi
1901 et des ordres professionnels.
Art.211.-
Les
syndicats ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des
droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs
qu'individuels, des personnes et professions visées par leurs statuts.
Art.212.-
Les salariés ou les employeurs, sans distinction
d'aucune sorte, ont droit de constituer librement des syndicats de leur choix
dans des secteurs d'activité et des secteurs géographiques qu'ils
déterminent.
Ils ont le droit d'y adhérer et de se retirer librement,
de même que les anciens travailleurs et les anciens employeurs ayant exercé
leur activité pendant un
an au moins.
Les femmes mariées exerçant
une profession ou un métier peuvent, sans autorisation de leur mari, adhérer
aux syndicats professionnels et participer à
leur administration ou
à leur direction.
Les mineurs âgés de plus de seize ans
peuvent adhérer aux syndicats sauf opposition de leur père, mère
ou tuteur.
Des syndicats peuvent également être constitués
librement par des exploitants indépendants qui n'emploient aucun personnel.
Art.213.-
Sous réserve
des dispositions des articles 210 et 211, ils élaborent librement leurs
statuts et règles de fonctionnement, définissent librement
leur
programme d'action et organisent librement leurs activités.
Ils peuvent
se constituer en unions syndicales à caractère interprofessionnel,
en fédérations professionnelles sur un plan régional ou national,
et enfin en confédérations rassemblant sur le même plan national
les syndicats, unions et fédérations de même tendance.
Ils
peuvent s'affilier librement aux organisations internationales.
Les statuts
du syndicat précisent notamment sa dénomination et son objet, son
siège et son adresse, ses secteurs géographiques et professionnels
d'action.
Les
conditions d'adhésion, les modalités de réunion et de délibération
des assemblées générales ordinaires et extraordinaires, le
mode de désignation et de destitution des membres chargés de son
administration, les fonctions et les pouvoirs des intéressés en
son sein et vis à vis des tiers, sa durée et les conditions de sa
dissolution, ainsi que les modalités de
dévolution de son actif
et de son passif.
Art.214.-
Les syndicats élisent librement leurs représentants sous réserve
que les membres chargés, à un titre quelconque, de la direction
ou de
l'organisation d'un syndicat soient de nationalité djiboutienne
ou travailleur étranger régulièrement établi sur le
territoire national et jouissant des droits
civils et civiques.
Les fonctions
de direction ou d'administration de tout syndicat sont interdites :
o aux individus
qui ont été condamnés par quelque juridiction que ce soit,
sauf pour infraction inspirée par un mobile d'ordre politique ou syndical
ou pour blessures ou homicides involontaires, à une peine supérieure
à 3 mois
d'emprisonnement ;
*aux individus qui ont été
condamnés pour :
- vol,
- escroquerie,
- abus de confiance,
-
abus de blanc-seing,
- soustraction ou détournement de deniers publics,
*
aux individus exerçant des fonctions de direction
ou d'administration
d'un parti politique.

Que
fait le gouvernement d'Ismaïl Omar Guelleh ?





(à
suivre)