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F 776 - 21/05/07 -

L'Organisation Internationale du Travail, qui dépend de l'ONU, met le gouvernement d'Ismaïl Omar Guelleh au banc des accusés (suite 1)

Justicia

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Que l'on se place sur le plan politique ou sur celui des Droits essentiels Djibouti est, plus que jamais, un " État de non droit ".

Les Djiboutiens et les Djiboutiennes n'ont plus d'espérance ni confiance en l'autorité actuelle du gouvernement en place - si tenté que l'on puisse être de croire que la terreur imposée et tous ses forfaits perpétrés sur l'individu puissent inspirer une quelconque confiance....

La légitimité des pouvoirs publics actuels en est réduite à une parade grotesque - destinée aux observateurs externes au pays afin de tenter de sauver les apparences - dès lors qu'elle ne repose pas, comme c'est le cas, sur la volonté librement exprimée du peuple.

Dans le domaine du droit du travail, le droit de voter comme celui d'être élu lors de scrutins démocratiques, honnêtes et périodiques sont des droits fondamentaux internationalement reconnus, notamment par les instances de l'ONU.

Or à Djibouti et face à un immobilisme constaté que nous considérons être une indifférence coupable au sort d'autrui - donc assimilable à une " non assistance à personne en danger ", nous n'avons de cesse d'attirer l'attention de l'opinion publique et des instances internationales par tous les moyens d'information dont nous disposons, notamment sur les arrestations arbitraires qui se sont multipliées depuis septembre 2005, visant tout particulièrement et en l'espèce des syndicalistes et s'inscrivant dans le cadre d'un harcèlement devenu quasi-permanent.

Ce n'est pas la souffrance de ces êtres qui est révoltante en elle-même, mais le fait que cette souffrance ne soit pas justifiée et qu'elle soit, en quelque sorte, cautionnée de l'extérieur.

Quelle que soit notre couleur, une telle souffrance use l'espoir et la foi de l'être humain. L'histoire démontre qu'elle conduit inévitablement à la révolte et à tous ses excès incontrôlables si rien n'est fait pour y porter remède, quand il convient encore de le faire.

Que cherche le président du Conseil d'administration du Port Autonome et International de Djibouti ?

C'est une véritable stratégie d'exclusion qu'a lancée Abdourahman Mahamoud Boreh à l'encontre des travailleurs djiboutiens.

La multiplication des atteintes au droit d'association se poursuivent sous des formes les plus diverses, dont les plus graves sont les atteintes physiques par la violence, les arrestations arbitraires, la détention, la torture tant physique que psychologique et le déni des droits légaux qu'ont les organisations d'exister et de fonctionner ; à cela s'ajoutent toutes les condamnations ubuesques lors de jugements indignes de la notion de Justice et du respect des droits.

Toutes les atteintes aux Droits humains et à ceux du travail sont autant de tentatives pour en arriver à un but qui est de façonner chaque " employé (e) du Port de Djibouti " suivant un modèle d'homme et de femme " formaté et discipliné " ; sans droit et sous la menace constante d'un licenciement.

Peut être cherche t-il à exclure les Djiboutiens et ceux qui le sont devenus avec le temps ? Au profit d'une population étrangère au pays et bien plus docile, donc que l'on peut faire travailler dans des conditions déplorables ; payée avec un salaire de misère et, de plus, non déclarée comme c'est le cas au Palais d'Haramous avec les Oromos.

Nous aurons l'occasion de revenir, lors de prochains écrits, sur l'exploitation de l'humain qui peut être faite par certains gouvernants alors qu'ils ont l'outrecuidance de parler de lutte contre la pauvreté dans leurs discours pompeux et falsificateurs des vérités dans le pays.

Le but d'Abdourahman Mahamoud Boreh et de créer, au travers d'une Zone Franche étendue à l'ensemble du Port Autonome et International de Djibouti, un paradis fiscal et, bien plus que cela, un véritable " État dans l'État", en dehors de toutes les lois du pays, qui sera (qui est déjà, devrais-je dire…) le siège de nébuleuses sociétés dont celles de mercenaires et de trafics en tous genres.

La finalité est de permettre ainsi aux actuels gouvernants de Djibouti, politiques, économiques et financiers, de mener en permanence une action double ; officielle et officieuse, publique et secrète, vertueuse et inavouable.

Comment peut-on prétendre s'organiser pour plus de justice sociale, comme le préconise l'OIT, dans de telles conditions ?

Aujourd'hui encore des personnes paient de leur liberté le fait d'avoir essayé de s'organiser et de défendre collectivement leurs droits fondamentaux sous un tel régime de la terreur à Djibouti.

Que peuvent-elles faire de plus ?

Sauf à penser qu'un jour et en situation de desespoir ces personnes pourraient être contraintes à "prendre les armes" pour répondre, à leur manière, aux bastonnades et aux tirs à balles réelles qui ont déjà fait de nombreux lors de récentes manifestations pourtant pacifique, nous considérons que les mots ne suffisent plus et que c'est maintenant aux instances internationales d'agir

Malgré toutes les protections offertes par les normes et les traités internationaux relatifs aux droits humains et aux droits du travail, tels que la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnus (Déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme, 1998)....etc..., le gouvernement djiboutien d'Ismaïl Omar Guelleh continue d'imposer ses propres lois - en dehors de la Constitution, du droit du travail et du code pénal.

Bravant toutes ces lois et droits fondamentaux, le gouvernement actuel ne sait répondre que par des mesures répressives à l'encontre des défenseurs des droits humains et les syndicalistes pour la simple raison que ceux-ci dénoncent, ensemble, toutes les atteintes aux droits humains les plus fondamentaux et en fond large publicité sur le plan international.

La loi doit avoir autorité sur les hommes, et non les hommes sur la loi.

Tous les faits, que nous avons dénoncés dans cet article et hélas tant d'autres que nous n'avons pas relatés car ce serait un livre et non plus un simple article de quelques pages sur ce sujet qu'il conviendrait d'éditer pour recenser toutes les atteintes aux personnes et à leurs droits, constituent autant de violations flagrantes au Code Pénal de la République de Djibouti et, entre autres, à l'article 390 qui stipule que :

" constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques en raison de (...) leurs activités syndicales... ".

Ces faits s'inscrivent également en violation des dispositions de la Convention - n°87 - sur la liberté syndicale mais aussi sur la protection du droit syndical reconnue par l'Organisation Internationale du Travail (OIT) - qui dépend directement de l'Organisation des Nations Unies - ratifiée par le Djibouti en 1978, ainsi qu'une transgression ouverte de la Déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de l'Homme, notamment en son article 6 c qui prévoit que :

" Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, d'étudier, discuter, apprécier et évaluer le respect, tant en droit qu'en pratique, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales et, par ces moyens et autres moyens appropriés, d'appeler l'attention du public sur la question ".

Pour conclure, il convient d'observer que c'est sous la pression exercée par les grands pays bailleurs de fonds et des instances internationales, telles que l'ONU et l'Union Européenne que l'actuel gouvernement djiboutien s'est vu contraint de modifier le Code du travail alors que dans l'urgence, Ismaïl Omar Guelleh faisait promulguer une loi en ce sens - Loi n°133/AN/05/5ème du 26 janvier 2006 -

Que dit le code djiboutien du Travail après refonte ?

Art.2.- Le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue. Le terme " travail forcé ou obligatoire " désigne tout travail ou service exigé d'un individu sous la contrainte physique et/ou morale et pour lequel l'individu ne s'est donné de plein droit.
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Art.3.- Sous réserve des dispositions expresses du présent Code, ou de tout texte de nature législative ou réglementaire protégeant les femmes, les enfants et les jeunes, ainsi que des dispositions relatives à la condition des étrangers, aucun employeur ne peut prendre en compte le sexe, l'âge, la race, la couleur, l'origine sociale, la nationalité ou l'ascendance nationale, l'appartenance ou la non appartenance à un syndicat, l'activité syndicale ou les opinions, notamment religieuses et politiques du travailleur pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la promotion, la rémunération et autres conditions de travail, l'octroi d'avantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat de travail.

Art.4.- Il est interdit à tout employeur d'user de moyens de pression à l'encontre d'un travailleur ou à l'encontre ou en faveur d'une organisation syndicale de salariés quelle qu'elle soit, ou d'un de ses membres.
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Art.210.- Le syndicat professionnel est une association de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes, concourant à l'établissement des produits ou services déterminés, ou la même profession libérale.
Le syndicat professionnel est distinct des organisations régies par la loi 1901 et des ordres professionnels.

Art.211.- Les syndicats ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes et professions visées par leurs statuts.

Art.212.- Les salariés ou les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont droit de constituer librement des syndicats de leur choix dans des secteurs d'activité et des secteurs géographiques qu'ils déterminent.
Ils ont le droit d'y adhérer et de se retirer librement, de même que les anciens travailleurs et les anciens employeurs ayant exercé leur activité pendant un
an au moins.
Les femmes mariées exerçant une profession ou un métier peuvent, sans autorisation de leur mari, adhérer aux syndicats professionnels et participer à
leur administration ou à leur direction.
Les mineurs âgés de plus de seize ans peuvent adhérer aux syndicats sauf opposition de leur père, mère ou tuteur.
Des syndicats peuvent également être constitués librement par des exploitants indépendants qui n'emploient aucun personnel.

Art.213.- Sous réserve des dispositions des articles 210 et 211, ils élaborent librement leurs statuts et règles de fonctionnement, définissent librement
leur programme d'action et organisent librement leurs activités.
Ils peuvent se constituer en unions syndicales à caractère interprofessionnel, en fédérations professionnelles sur un plan régional ou national, et enfin en confédérations rassemblant sur le même plan national les syndicats, unions et fédérations de même tendance.
Ils peuvent s'affilier librement aux organisations internationales.
Les statuts du syndicat précisent notamment sa dénomination et son objet, son siège et son adresse, ses secteurs géographiques et professionnels
d'action.
Les conditions d'adhésion, les modalités de réunion et de délibération des assemblées générales ordinaires et extraordinaires, le mode de désignation et de destitution des membres chargés de son administration, les fonctions et les pouvoirs des intéressés en son sein et vis à vis des tiers, sa durée et les conditions de sa dissolution, ainsi que les modalités de
dévolution de son actif et de son passif.

Art.214.- Les syndicats élisent librement leurs représentants sous réserve que les membres chargés, à un titre quelconque, de la direction ou de
l'organisation d'un syndicat soient de nationalité djiboutienne ou travailleur étranger régulièrement établi sur le territoire national et jouissant des droits
civils et civiques.
Les fonctions de direction ou d'administration de tout syndicat sont interdites :
o aux individus qui ont été condamnés par quelque juridiction que ce soit, sauf pour infraction inspirée par un mobile d'ordre politique ou syndical ou pour blessures ou homicides involontaires, à une peine supérieure à 3 mois
d'emprisonnement ;
*aux individus qui ont été condamnés pour :
- vol,
- escroquerie,
- abus de confiance,
- abus de blanc-seing,
- soustraction ou détournement de deniers publics,
* aux individus exerçant des fonctions de direction
ou d'administration d'un parti politique.
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Que fait le gouvernement d'Ismaïl Omar Guelleh ?


 

 

(à suivre)

 

 

 

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