Préambule
Le
présent document s'attache à définir les grandes lignes d'un
projet concernant les Droits et les Obligations de la Presse dans un État
de Droit et des Libertés publiques.
Le
droit à l'indépendance, à la libre information, à
la libre expression et à la libre critique est une des libertés
fondamentales de tout être humain et constitue l'un des fondements de la
" Déclaration des Droits de l'Homme ".
Déclaration
des Droits de l'Homme (extraits)
Article
premier
Tous
les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en
droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns
envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article
2
1.
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés
proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction
aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion
politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune,
de naissance ou de toute autre situation.
2.
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique,
juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante,
que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome
ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
..........
Article 5
Nul
ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.
Article
6
Chacun
a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité
juridique.
Article
7
Tous
sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale
protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre
toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre
toute provocation à une telle discrimination.
Article
8
Toute
personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales
compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont
reconnus par la constitution ou par la loi.
Article
9
Nul
ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Article
10
Toute
personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit
entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant
et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle.
Article
11
1.
Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie au cours d'un procès public où toutes les garanties
nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
2.
Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où
elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux
d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé
aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où
l'acte délictueux a été commis.
Article
12
Nul
ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille,
son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à
sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi
contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
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Article
19
Tout
individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui
implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions
et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations
de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression
que ce soit.

Ce
droit du public d'avoir connaissance des événements nationaux et
internationaux, de faits, d'actes aussi peu louables puissent ils être et
les opinions procèdent de l'ensemble des Devoirs et des Droits inaliénables
des journalistes.
La
responsabilité des journalistes vis-à-vis du public prime par rapport
à toute autre responsabilité, en particulier à l'égard
de leurs employeurs et des pouvoirs publics.
La
mission d'information comporte nécessairement des limites que les journalistes
eux-mêmes se doivent de s'imposer spontanément.
Par
évidence, ces devoirs ne peuvent être effectivement respectés
dans l'exercice de la profession journalistique que si les conditions concrètes
de l'indépendance, de la dignité professionnelle et humaine sont
réalisées et s'exercer dans un Etat de Droit et des Libertés
publiques.
Déclaration
des Devoirs
Les
devoirs essentiels du journaliste, dans la recherche de l'information, dans
la rédaction et dans le commentaire des événements afin de
les mettre en forme et de les transmettre au public, sont :
-
d'Informer juste et objectivement,
-
de respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences
pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public à de connaître
et d'être informé,
-
de défendre la liberté de l'information, du commentaire et du sens
critique;
-
de mener la recherche la plus large possible sur les sujets traités,
-
de publier seulement les informations dont l'origine est connue et les accompagner,
s'il le juge nécessaire,
-
d'émettre des réserves qui s'imposent éventuellement,
-
de ne pas occulter voire supprimer les informations essentielles et ne pas altérer
les textes et les documents,
-
de ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations,
des photographies et des documents,
-
de s'obliger à respecter la vie privée des personnes,
-
de rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte,
-
de garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations
obtenues confidentiellement,
-
de s'interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation, les accusations sans fondement
ainsi que de recevoir un quelconque avantage en raison de la publication ou de
la suppression d'une information,
-
de ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire
ou du propagandiste,
-
de n'accepter aucune consigne, directe ou indirecte, des annonceurs;
-
de refuser toute pression et n'accepter de directives rédactionnelles que
des responsables de la rédaction.
Tout
journaliste digne de ce nom se fait un devoir d'observer strictement les principes
énoncés ci-dessus ; reconnaissant le droit et les lois en vigueur.
-
Sauf à enfreindre les Lois du pays, en matière d'honneur professionnel,
le journaliste se doit d'accepter la juridiction de ses pairs, à l'exclusion
de toute ingérence gouvernementale ou autre.
Déclaration
des Droits
Le
journaliste :
-
a le libre accès à toutes les sources d'information dans le cadre
des lois et de l'information qu'il doit au public,
-
a le droit d'enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la
vie publique,
Le
secret des affaires publiques ou privées ne peut en ce cas être opposé
au journaliste que par exception en vertu de motifs clairement exprimés
dans le cadre des Lois du pays.
-
a le droit de refuser toute subordination qui serait contraire à la ligne
générale de l'entreprise qui l'emploie, telle qu'elle est déterminée
par écrit dans son contrat d'engagement, de même que toute subordination
qui ne serait pas clairement impliquée par cette ligne générale,
-
ne peut être contraint à accomplir un acte professionnel ou à
exprimer une opinion qui serait contraire à sa conviction ou sa conscience.
-
doit informer et informer l'équipe rédactionnelle de toute décision
importante de nature à affecter la vie de l'entreprise.