L'ACTUALITÉ
Dernière modification : le 21-Avr-2004 18:20 (GMT+1 / Bruxelles)

 

21/04/04 - Le 21 avril 1944, une ordonnance offrait pleinement aux femmes françaises le droit de voter et d'être élues - 21 avril 2004, l'Imam de Vénissieux prêche la lapidation des femmes et se voit enfin expulsé de France.

par Mme Neima Houssein Djilal

La réorganisation des pouvoirs publics français après la libération du territoire national - dans son ordonnance du 21 avril 1944 qui fera date dans l'histoire de la République française - stipulait dans son article 17 " les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes…. ".

Cette ordonnance allait permettre ainsi à une France de la Libération d'établir des Droits ; Droits que les républiques précédentes avaient occultés et plaçant ainsi le pays quasiment à la traîne des autres pays d'Europe qui l'avaient précédée certes avec l'attribution de droits souvent restrictifs pour la femme mais néanmoins existants - exception faite pour les … retardataires tels que l'Italie (1945), la Belgique (1948 ) … Monaco (1962) .

De la Grande Bretagne de 1860 à la France du 21 avril 1944, bien des pays du monde avaient compris que la femme avait des droits égaux à l'homme, bien qu'il restait et reste encore de nos jours beaucoup de chemin à parcourir pour briser les résistances archaïques et celles qui ne sont qu'un refuge exploité dans de fausses religions mais aussi dans le domaine politique et de la vie publique.

Le Général Charles de Gaulle, l'homme de l'Appel du 18 juin 1940 jouera encore là un rôle important dans l'histoire de la France en appliquant de grandes réformes qui dérangeront une minorité bien pensante et parisianiste qui réussira à " le mettre au placard " avec la complicié d'une gauche caviar et champagne, "bien pensante".

12 ans plus tard, on ira le chercher à nouveau pour sortir la France et ses colonies de l'époque d'une crise sans précédent.

  • Les pays précurseurs en matière de Droit de Vote de la femme.

Les premières femmes qui eurent pleinement le droit de vote furent celles de l'Etat américain du Wyoming en 1869, puis les Néo-Zélandaises en 1893, les Australiennes en 1902, les Finlandaises en 1906, les Norvégiennes en 1913 alors que les Etats-Unis d'Amérique dans leur entier octroyaient pleinement à chaque femme les mêmes droits que le hommes en 1920.

Une première loi française, promulguée en 1907 avait permis alors aux femmes d'être électrices certes mais seulement dans les Conseils de Prud'hommes alors que trois femmes avaient exercé des responsabilités de secrétaire d'Etat et de Ministre sous les gouvernements du Front populaire en 1936 ; Irène Joliot-Curie, Cécile Brunschweg et Suzanne Lacore.

  • Il reste encore du chemin à parcourir alors que l'imam de Vénissieux, Abdelkader Bouziane, frustré et ignorant prêche la lapidation des femmes.

C'est un véritable tollé qui vient de saisir toute la communauté musulmane de France à la lecture de l'interview accordé par l'Imam de Vénissieux au magazine local " Lyon Mag " ; interview dans lequel il déclare - dans sa frustration et son ignorance - prêcher la lapidation des femmes alors que le président de la Communauté musulmane de France, M Dalil Aboubakeur affirme que " Celui qui est capable de défendre de tels idées n'est pas digne d'être imam " ; à cela nous ajouterons " pas digne d'être un Homme et certes pas un être humain ".

Régulièrement quelques supposés imams défraient la chronique locale, ça et là, avec de grandes déclarations sur le foulard, sur l'interdiction qu'il tentent d'imposer au nom de lois iniques et soit disantes religieuses sur la présence des jeunes filles dans les écoles laïques et républicaines dans lesquelles chaque élève - quelle que soit son origine ethnique, sociale et religieuse - est censé être à égalité de droits avec les autres.

Qu'une jeune fille choisisse le port d'un jeans ou d'une robe, qu'elle veuille regarder ce monde avec son coeur de jeune femme pour un demain d'adulte responsable de ses actes et elle est systématiquement reléguée au rang de " fille impure ", une femme à lapider demain ou après et que l'on va surveiller et accuser de tout. Ceci nous remet en mémoire le passé de temps très ancien, l'histoire de ces femmes accusées de satanisme et vouées à être brûlées vives sur le bûcher en place publique comme au triste temps de l'inquisition religieuse.

  • On ne construit pas l'avenir en s'inspirant du code de Hammurabi (XVIIIe siècle d'avant l'ère chrétienne).

La réprobation de l'adultère de la femme dans la société égyptienne est attestée par des textes littéraires décrivant les supplices qui frappent les coupables mais notre ignorance presque totale des textes de droit égyptien empêche de préciser les règles juridiques en la matière.

Dans le code de Hammurabi - XVIIIe siècle d'avant l'ère chrétienne - l'adultère du mari n'entraîne aucune sanction s'il est commis avec une femme non mariée alors que la femme non mariée est, quant à elle, punie comme si dans ce genre de situation l'un à raison et l'autre ne peut qu'avoir toujours que tous les torts ; la femme en l'occurrence.

L'adultère de la femme mariée est puni de mort par noyade alors que la même peine frappe le complice de la femme (§ 129).

La femme accusée par la rumeur publique devait se soumettre à l'ordalie du fleuve, ce qui impliquait qu'elle ne pouvait qu'être punie, même hors du cas de flagrant délit et de réalité d'adultère ; la rumeur avait tous les droits, la femme toutes les fautes même celles qu'elle n'avait pas commises.

Mais le mari pouvait pardonner; dans ce cas, le complice était lui aussi épargné.
La répression de l'adultère apparaît donc bien comme l'exercice d'un droit par le mari, qui peut y renoncer.

Le recueil des lois assyriennes (XIIe siècle av. notre ère) punit de mort la femme adultère et son complice (§ 13).
En cas de flagrant délit, le mari peut se venger en tuant sur-le-champ les deux complices ; s'il le préfère, il saisit le juge et demande la peine de mort ou la mutilation des deux coupables.

Comme à Babylone, le mari peut pardonner.
La répression de l'adultère par l'autorité publique dépend donc de la libre décision du mari.

La législation hébraïque ne réprime également que l'adultère de la femme, l'homme n'étant jamais par principe - mondialement admis et que l'on retrouve dans tous les préceptes religieux de ces temps anciens - en situation d'adultère mais en situation de plaisir et se rassurant sans cesse sur son pouvoir, éternelle crainte sur sa puissance d'homme …..

Mais la condamnation de l'adultère est formulée de façon générale (Ex., XX, 14; Deut., V, 18) et elle est rattachée à une idée d'impureté (Lév., XVIII, 20).

Dieu punit l'adultère (Gen., XX, 1-13; XXVI, 7-11) mais l'on ne dit pas comment car c'est le chatiment terrestre qui est prévu : la mise à mort des deux complices par lapidation (Deut., XXII, 22-25; Lév., XX, 10).

Les Proverbes disent les dangers moraux de l'adultère (II, 16-19; V, 2-14; VI, 23; VII, 26-27). Ils font état une fois de la vengeance du mari offensé (VI, 32-35).

Si l'adultère du mari n'est pas puni par la loi, il est dénoncé par les Proverbes (V, 18-23) mais il n'est que dénoncé et rien de plus…..

Quant à la femme et par principe elle portera suspicions de fautes et pas forcément fautes commises durant des millénaires ; sa seule faute à la naissance étant d'être femme, un être castré …et très secondaire.

  • De l'époque du premier empire français à nos jours.

Les codes napoléoniens qui serviront de base à bon nombre de pays s'inspirent des textes romains, des principes canoniques et de la tradition de l'Ancien Régime pour déterminer les sanctions de l'adultère.

Ils conservent l'inégalité de traitement selon qu'il s'agit de l'adultère de la femme ou de celui du mari ; le premier est puni d'une peine de prison (art. 337 et 338 du Code pénal) qui frappe la femme et son complice, tandis que le second n'expose qu'à une amende et seulement s'il a été commis au domicile conjugal …………….(art. 339 du Code pénal).

La poursuite ne peut être exercée que par l'époux trompé et le mari peut "arrêter l'effet de la condamnation en consentant à reprendre sa femme".

De même, conformément à la tradition, le mari perd le droit de poursuivre sa femme s'il est lui-même coupable d'adultère (art. 336 du Code pénal).
L'art. 324, par une dernière reconnaissance du droit de vengeance du mari outragé, déclare que "le meurtre commis par l'époux sur son épouse ainsi que sur le complice à l'instant où il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale est excusable"…..

Oui "excusable", vous avez bien lu !.

Quant au Code civil (art. 229 et 230), il autorisait le divorce pour cause d'adultère de la femme ou du mari, mais, dans cette dernière hypothèse, seulement en cas d'entretien d'une concubine au domicile conjugal.
Il interdisait le mariage des complices (art. 298), mais cette défense a été supprimée par une loi du 15 décembre 1904.

La loi du 11 juillet 1975 a modifié le dispositif traditionnel en faisant disparaître toute allusion à la notion d'adultère.

De même que le terme "enfant adultère" a disparu du Code civil avec la loi du 3 janvier 1972, celui d'adultère ne figure plus ni dans le Code civil ni dans le Code pénal (abrogation des art. 336 à 339 du Code pénal).

Comme on l'a noté, le mot, sinon la chose, n'existe plus.

Cela ne signifie pas évidemment que l'adultère ne constitue plus une cause de divorce, mais seulement qu'il a perdu sa nature de cause péremptoire et impérative en étant englobé dans les "faits imputables à l'autre".

L'adultère est cependant encore à l'origine de plus de la moitié des divorces pour faute, mais il arrive que le divorce soit refusé bien que l'adultère de l'un, voire des deux époux, soit établi.

  • L'adultère justifie t-il que l'on s'arroge le droit de lapider un être humain ?.

La réponse est d'évidence NON !.

Depuis l'aurore de l'humanité, tandis que droits et morales fustigeaient les amours illégitimes, les grandes œuvres de l'art les rendaient le plus souvent admirables ce qui ne signifie en rien que l'adultère mérite lyrisme ou encouragement, loin de là.

Dans la vie quotidienne, ne pouvant embrasser tous les aspects d'une sociologie du phénomène qui est avant tout celui d'une société et de son évolution - bonne ou mauvaise - notre propos ne peut pas que se limiter que dans une perspective historique, aux jugements portés sur l'adultère au nom de l'ordre moral et social.

Ordre moral et social qui s'accompagne de silences lorsque Kadra Mahamoud Haïd perpétue de mois un mois un ignoble trafic d'enfants à partir de l'Aéroport de Djibouti. Enfants qui se perdent dans l'indifférence de ce qu'il en advient de leur vie comme de leur exploitation par des réseaux en Europe et dans le continent nord américain.

Pour en revenir à la répression de l'adultère par la société civile et religieuse, elle ne justifie donc pas que l'on se soit arrogé dans des temps anciens le droit de lapider un être humain, de lui crever un œil sous le prétexte qu'il aurait exercé un regard sur une scène considérée comme impure…, de l'émasculer etc…..et encore moins qu'on perpétue aujourd'hui de tels crimes qui portent gravement atteinte à l'intégrité physique d'un être humain.

De même l'excision comme l'infibulation sont des crimes contre l'humanité qu'il convient de condamner avec la plus grande fermeté, non pas par des mots mais par des actes de Justice.

Le sujet de la Femme et de sa place au sein de la famille comme dans la société et dans la religion mérite que l'on aborde ce sujet avec toutes les précautions d'usage dans un large débat non exhaustif, mais nul n'est en droit en ce début de millénaire de tenter de la priver de ses droits et obligations naturels d'être humain comme ceux que l'homme s'est octroyé depuis des millénaires.

Le couple que forment homme et femme qui se choisissent librement pour fonder une famille en harmonie, mettre au monde des enfants et les partager avec amour en les éduquant dans le respect de l'autre est la meilleure des réponses que l'on puisse donner dans cet univers souvent impersonnel et en plein bouleversements, en proie à toutes les incertitudes et qui oublie trop souvent la Mére et l'Enfant sur le chemin par trop cahotique et semé d'embûches d'un hypothétique progrés.

 

Mme Neima Houssein Djilal.

Epouse d'ancien Haut fonctionnaire en Exil.

Chargée de " l'Enfance, Droit de la Femme et de la Famille "
au sein du Gouvernement en Exil de Djibouti.


 
 
 
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