




21/04/04
- Le 21 avril 1944, une ordonnance offrait pleinement aux femmes françaises
le droit de voter et d'être élues - 21 avril 2004, l'Imam
de Vénissieux prêche la lapidation des femmes et se voit
enfin expulsé de France.

par
Mme Neima Houssein Djilal
La
réorganisation des pouvoirs publics français après
la libération du territoire national - dans son ordonnance
du 21 avril 1944 qui fera date dans l'histoire de la République
française - stipulait dans son article 17 " les
femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes
conditions que les hommes
. ".
Cette
ordonnance allait permettre ainsi à une France de la Libération
d'établir des Droits ; Droits que les républiques précédentes
avaient occultés et plaçant ainsi le pays quasiment
à la traîne des autres pays d'Europe qui l'avaient précédée
certes avec l'attribution de droits souvent restrictifs pour la femme
mais néanmoins existants - exception faite pour les
retardataires tels que l'Italie (1945), la Belgique (1948 )
Monaco (1962) .
De
la Grande Bretagne de 1860 à la France du 21 avril 1944, bien
des pays du monde avaient compris que la femme avait des droits égaux
à l'homme, bien qu'il restait et reste encore de nos jours
beaucoup de chemin à parcourir pour briser les résistances
archaïques et celles qui ne sont qu'un refuge exploité
dans de fausses religions mais aussi dans le domaine politique et
de la vie publique.
Le
Général Charles de Gaulle, l'homme de l'Appel du 18
juin 1940 jouera encore là un rôle important dans l'histoire
de la France en appliquant de grandes réformes qui dérangeront
une minorité bien pensante et parisianiste qui réussira
à " le mettre au placard " avec la complicié
d'une gauche caviar et champagne, "bien pensante".
12
ans plus tard, on ira le chercher à nouveau pour sortir la
France et ses colonies de l'époque d'une crise sans précédent.
Les
premières femmes qui eurent pleinement le droit de vote furent
celles de l'Etat américain du Wyoming en 1869, puis les Néo-Zélandaises
en 1893, les Australiennes en 1902, les Finlandaises en 1906, les
Norvégiennes en 1913 alors que les Etats-Unis d'Amérique
dans leur entier octroyaient pleinement à chaque femme les
mêmes droits que le hommes en 1920.
Une
première loi française, promulguée en 1907 avait
permis alors aux femmes d'être électrices certes mais
seulement dans les Conseils de Prud'hommes alors que trois femmes
avaient exercé des responsabilités de secrétaire
d'Etat et de Ministre sous les gouvernements du Front populaire en
1936 ; Irène Joliot-Curie, Cécile Brunschweg et Suzanne
Lacore.
C'est
un véritable tollé qui vient de saisir toute la communauté
musulmane de France à la lecture de l'interview accordé
par l'Imam de Vénissieux au magazine local " Lyon Mag
" ; interview dans lequel il déclare
- dans sa frustration et son ignorance - prêcher la lapidation
des femmes alors que le président de la Communauté
musulmane de France, M Dalil Aboubakeur affirme que "
Celui qui est capable de défendre de tels idées n'est
pas digne d'être imam " ;
à cela nous ajouterons " pas digne d'être un Homme
et certes pas un être humain ".
Régulièrement
quelques supposés imams défraient la chronique locale,
ça et là, avec de grandes déclarations sur le
foulard, sur l'interdiction qu'il tentent d'imposer au nom de lois
iniques et soit disantes religieuses sur la présence des jeunes
filles dans les écoles laïques et républicaines
dans lesquelles chaque élève - quelle que soit son origine
ethnique, sociale et religieuse - est censé être à
égalité de droits avec les autres.
Qu'une
jeune fille choisisse le port d'un jeans ou d'une robe, qu'elle veuille
regarder ce monde avec son coeur de jeune femme pour un demain d'adulte
responsable de ses actes et elle est systématiquement reléguée
au rang de " fille impure ", une femme
à lapider demain ou après et que l'on va surveiller
et accuser de tout. Ceci nous remet en mémoire le passé
de temps très ancien, l'histoire de ces femmes accusées
de satanisme et vouées à être brûlées
vives sur le bûcher en place publique comme au triste temps
de l'inquisition religieuse.
La
réprobation de l'adultère de la femme dans la société
égyptienne est attestée par des textes littéraires
décrivant les supplices qui frappent les coupables mais notre
ignorance presque totale des textes de droit égyptien empêche
de préciser les règles juridiques en la matière.
Dans
le code de Hammurabi - XVIIIe siècle d'avant l'ère chrétienne
- l'adultère du mari n'entraîne aucune sanction s'il
est commis avec une femme non mariée alors
que la femme non mariée est, quant à elle, punie comme
si dans ce genre de situation l'un à raison et l'autre ne peut
qu'avoir toujours que tous les torts ; la femme en l'occurrence.
L'adultère
de la femme mariée est puni de mort par noyade alors que la
même peine frappe le complice de la femme (§ 129).
La
femme accusée par la rumeur publique devait se soumettre à
l'ordalie du fleuve, ce qui impliquait qu'elle ne pouvait qu'être
punie, même hors du cas de flagrant délit et de réalité
d'adultère ; la rumeur avait tous
les droits, la femme toutes les fautes même celles qu'elle n'avait
pas commises.
Mais
le mari pouvait pardonner; dans ce cas, le complice était lui
aussi épargné.
La répression de l'adultère apparaît donc bien
comme l'exercice d'un droit par le mari, qui peut y renoncer.
Le
recueil des lois assyriennes (XIIe siècle av. notre ère)
punit de mort la femme adultère et son complice (§ 13).
En cas de flagrant délit, le mari peut se venger en tuant sur-le-champ
les deux complices ; s'il le préfère, il saisit le juge
et demande la peine de mort ou la mutilation des deux coupables.
Comme
à Babylone, le mari peut pardonner.
La répression de l'adultère par l'autorité publique
dépend donc de la libre décision du mari.
La
législation hébraïque ne réprime également
que l'adultère de la femme, l'homme
n'étant jamais par principe - mondialement admis et que l'on
retrouve dans tous les préceptes religieux de ces temps anciens
- en situation d'adultère mais en situation de plaisir et se
rassurant sans cesse sur son pouvoir, éternelle crainte sur
sa puissance d'homme
..
Mais
la condamnation de l'adultère est formulée de façon
générale (Ex., XX, 14; Deut., V, 18) et elle est rattachée
à une idée d'impureté (Lév., XVIII, 20).
Dieu
punit l'adultère (Gen., XX, 1-13; XXVI, 7-11) mais l'on
ne dit pas comment car c'est le chatiment terrestre qui est prévu
: la mise à mort des deux complices par lapidation (Deut.,
XXII, 22-25; Lév., XX, 10).
Les
Proverbes disent les dangers moraux de l'adultère (II, 16-19;
V, 2-14; VI, 23; VII, 26-27). Ils font état une fois de la
vengeance du mari offensé (VI, 32-35).
Si
l'adultère du mari n'est pas puni par la loi, il est dénoncé
par les Proverbes (V, 18-23) mais il n'est que dénoncé
et rien de plus
..
Quant
à la femme et par principe elle portera suspicions de fautes
et pas forcément fautes commises durant des millénaires
; sa seule faute à la naissance étant d'être femme,
un être castré
et très secondaire.
Les
codes napoléoniens qui serviront de base à bon nombre
de pays s'inspirent des textes romains, des principes canoniques et
de la tradition de l'Ancien Régime pour déterminer les
sanctions de l'adultère.
Ils
conservent l'inégalité de traitement selon qu'il s'agit
de l'adultère de la femme ou de celui du mari ; le premier
est puni d'une peine de prison (art. 337 et 338 du Code pénal)
qui frappe la femme et son complice, tandis que le second n'expose
qu'à une amende et seulement s'il a été commis
au domicile conjugal
.(art. 339 du Code
pénal).
La
poursuite ne peut être exercée que par l'époux
trompé et le mari peut "arrêter l'effet de la condamnation
en consentant à reprendre sa femme".
De
même, conformément à la tradition, le mari perd
le droit de poursuivre sa femme s'il est lui-même coupable d'adultère
(art. 336 du Code pénal).
L'art. 324, par une dernière reconnaissance du droit de vengeance
du mari outragé, déclare que "le
meurtre commis par l'époux sur son épouse ainsi que
sur le complice à l'instant où il les surprend en flagrant
délit dans la maison conjugale est excusable"
..
Oui
"excusable", vous avez bien lu !.
Quant
au Code civil (art. 229 et 230), il autorisait le divorce pour cause
d'adultère de la femme ou du mari, mais, dans cette dernière
hypothèse, seulement en cas d'entretien d'une concubine au
domicile conjugal.
Il interdisait le mariage des complices (art. 298), mais cette défense
a été supprimée par une loi du 15 décembre
1904.
La
loi du 11 juillet 1975 a modifié le dispositif traditionnel
en faisant disparaître toute allusion à la notion d'adultère.
De
même que le terme "enfant adultère" a disparu
du Code civil avec la loi du 3 janvier 1972, celui d'adultère
ne figure plus ni dans le Code civil ni dans le Code pénal
(abrogation des art. 336 à 339 du Code pénal).
Comme
on l'a noté, le mot, sinon la chose, n'existe plus.
Cela
ne signifie pas évidemment que l'adultère ne constitue
plus une cause de divorce, mais seulement qu'il a perdu sa nature
de cause péremptoire et impérative en étant englobé
dans les "faits imputables à l'autre".
L'adultère
est cependant encore à l'origine de plus de la moitié
des divorces pour faute, mais il arrive que le divorce soit refusé
bien que l'adultère de l'un, voire des deux époux, soit
établi.
La
réponse est d'évidence NON !.
Depuis
l'aurore de l'humanité, tandis que droits et morales fustigeaient
les amours illégitimes, les grandes uvres de l'art les
rendaient le plus souvent admirables ce qui ne signifie en rien
que l'adultère mérite lyrisme ou encouragement, loin
de là.
Dans
la vie quotidienne, ne pouvant embrasser tous les aspects d'une sociologie
du phénomène qui est avant tout celui d'une société
et de son évolution - bonne ou mauvaise - notre propos ne peut
pas que se limiter que dans une perspective historique, aux jugements
portés sur l'adultère au nom de l'ordre moral et social.
Ordre
moral et social qui s'accompagne de silences lorsque Kadra Mahamoud
Haïd perpétue de mois un mois un ignoble trafic d'enfants
à partir de l'Aéroport de Djibouti. Enfants qui se perdent
dans l'indifférence de ce qu'il en advient de leur vie comme
de leur exploitation par des réseaux en Europe et dans le continent
nord américain.
Pour
en revenir à la répression de l'adultère par
la société civile et religieuse, elle ne justifie donc
pas que l'on se soit arrogé dans des temps anciens le droit
de lapider un être humain, de lui crever un il sous le
prétexte qu'il aurait exercé un regard sur une scène
considérée comme impure
, de l'émasculer
etc
..et encore moins qu'on perpétue
aujourd'hui de tels crimes qui portent gravement atteinte à
l'intégrité physique d'un être humain.
De
même l'excision comme l'infibulation sont des crimes contre
l'humanité qu'il convient de condamner avec la plus grande
fermeté, non pas par des mots mais par des actes de Justice.
Le
sujet de la Femme et de sa place au sein de la famille comme dans
la société et dans la religion mérite que l'on
aborde ce sujet avec toutes les précautions d'usage dans un
large débat non exhaustif, mais nul n'est en droit en ce début
de millénaire de tenter de la priver de ses droits et obligations
naturels d'être humain comme ceux que l'homme s'est octroyé
depuis des millénaires.
Le
couple que forment homme et femme qui se choisissent librement pour
fonder une famille en harmonie, mettre au monde des enfants et les
partager avec amour en les éduquant dans le respect de l'autre
est la meilleure des réponses que l'on puisse donner dans cet
univers souvent impersonnel et en plein bouleversements, en proie
à toutes les incertitudes et qui oublie trop souvent la Mére
et l'Enfant sur le chemin par trop cahotique et semé d'embûches
d'un hypothétique progrés.
Mme
Neima Houssein Djilal.
Epouse
d'ancien Haut fonctionnaire en Exil.
Chargée
de " l'Enfance, Droit de la Femme et de la Famille "
au sein du Gouvernement en Exil de Djibouti.