L'ACTUALITÉ
Dernière modification : le 05-Nov-2004 21:08 (GMT+1 / Bruxelles)

 

 

Le Général de Division (à titre temporaire)
M ALI ABDILLAHI IFTIN

Commandant le Mouvement Djiboutien
de Libération Nationale

" La liberté du citoyen qui gouverne un pays se définit par le respect de la liberté de l'autre citoyen et le souci constant du bien de tous".

 

 

 

 

 

05/11/04 - RELIGION DE L'ISLAM - Les règles de bienséance du Coran chez le bénéficiaire de l'aumône.

Al Hadj le croyant.

Le bénéficiaire de la zakât doit nécessairement faire partie des huit catégories de personnes bien connues.

De ce fait, il a certaines obligations à respecter :


La première obligation.

Il doit savoir que Dieu - qu'Il soit exalté - a alloué la zakât en sa faveur pour lui éviter les soucis et faire en sorte que sa seule préoccupation soit la recherche de l'agrément de Dieu - qu'Il soit exalté et magnifié -.

La deuxième obligation.

Il doit remercier le donateur, le louer et faire des invocations en sa faveur.

Et que cela soit en fonction de l'action de grâce rendue pour l'acquisition des moyens seconds.

Car il a été rapporté dans le Coran que celui qui ne remercie pas les gens n'a pas remercié Dieu.

D'ailleurs la plénitude du remerciement consiste à ne pas mépriser le don même s'il est minime et à couvrir ce qu'il renferme comme défauts.

Car l'obligation du donateur réside dans la minimisation, et celle du bénéficiaire réside dans la surestimation.

Tout ceci ne contredit pas la vision du bienfait comme provenant de Dieu - qu'Il soit exalté et magnifié -.

Car celui qui ne voit pas la médiation comme médiation est un ignorant.

Mais le plus répréhensible c'est de voir la médiation comme un principe.

La troisième obligation :

Il doit regarder ce qu'il reçoit comme don.

S'il s'agit de quelque chose d'illicite, il ne doit pas le prendre, car le fait de s'acquitter des biens d'autrui n'est plus de l'aumône légale.

S'il s'agit de quelque chose de douteux, il doit avoir des scrupules sauf s'il ne peut faire autrement.

En effet, celui dont la plupart des biens sont d'origine illicite et qui s'acquitte de la zakât sans savoir avec précision au moment de s'en acquitter l'origine de ses possessions, la fatwâ (consultation juridique) stipule qu'il doit les donner en aumône.

Voilà pourquoi l'homme pauvre peut dans ce cas en recevoir, ceci en fonction de ses besoins, s'il se trouve en difficulté et s'il ne peut pas recevoir des biens licites qui sont imposables.


La quatrième obligation.

Il doit se préserver de tout ce qui est douteux pour la part qu'il reçoit, ne prendre que ce qui lui est permis et éviter de prendre plus qu'il n'en a besoin.

S'il est endetté, il ne doit pas prendre plus que la valeur de sa dette.

S'il est en campagne militaire, il doit prendre selon ses besoins.

En fin de compte tout ceci dépend de son appréciation personnelle, car le scrupule implique d'éviter ce qui est douteux.

Cela dit, les savants ont divergé à propos de la part de l'aumône que peut recevoir le riche qui ne peut pas s'acquitter de la zakât.

Ce qui est sûr à ce sujet, c'est qu'il doit posséder de quoi lui suffire en permanence grâce à un commerce, à un métier ou à une rente foncière etc.

Autrement dit, si ses possessions ne couvrent ses besoins qu'en partie, il peut recevoir des biens de l'aumone, la part lui permettant de couvrir entièrement ses besoins.

Quoi qu'il en soit, il doit prendre ce qui lui suffit pendant une année, pas plus.

D'ailleurs on a retenu l'année parce qu'à sa fin commence la récolte des biens de la zakât.

Enfin il ne faut pas qu'il prenne le maximum pour ne pas gêner les pauvres.