







Le
Général de Division (à titre temporaire)
M ALI ABDILLAHI
IFTIN
Commandant
le Mouvement Djiboutien
de Libération Nationale
"
La liberté du citoyen qui gouverne un pays se définit par le respect
de la liberté de l'autre citoyen et le souci constant du bien de tous".














05/11/04
- RELIGION DE L'ISLAM - Les règles de bienséance
du Coran chez le bénéficiaire de l'aumône.
Al
Hadj le croyant.
Le
bénéficiaire de la zakât
doit nécessairement faire partie des huit catégories
de personnes bien connues.
De
ce fait, il a certaines obligations à respecter :


La
première obligation.
Il
doit savoir que Dieu - qu'Il soit exalté - a alloué la
zakât en sa faveur pour lui éviter les soucis et faire en sorte
que sa seule préoccupation soit la recherche de l'agrément de Dieu
- qu'Il soit exalté et magnifié -.


La
deuxième obligation.
Il
doit remercier le donateur, le louer et faire des invocations en sa faveur.
Et
que cela soit en fonction de l'action de grâce rendue pour l'acquisition
des moyens seconds.
Car
il a été rapporté dans le Coran que celui qui ne remercie
pas les gens n'a pas remercié Dieu.
D'ailleurs
la plénitude du remerciement consiste à ne pas mépriser le
don même s'il est minime et à couvrir ce qu'il renferme comme défauts.
Car l'obligation
du donateur réside dans la minimisation, et celle du bénéficiaire
réside dans la surestimation.
Tout
ceci ne contredit pas la vision du bienfait comme provenant de Dieu - qu'Il
soit exalté et magnifié -.
Car
celui qui ne voit pas la médiation comme médiation est un ignorant.
Mais le plus répréhensible
c'est de voir la médiation comme un principe.


La
troisième obligation :
Il doit regarder ce qu'il reçoit comme don.
S'il
s'agit de quelque chose d'illicite, il ne doit pas le prendre, car le fait de
s'acquitter des biens d'autrui n'est plus de l'aumône légale.
S'il
s'agit de quelque chose de douteux, il doit avoir des scrupules sauf s'il ne peut
faire autrement.
En
effet, celui dont la plupart des biens sont d'origine illicite et qui s'acquitte
de la zakât
sans savoir avec précision au moment de s'en acquitter l'origine de
ses possessions, la fatwâ (consultation juridique) stipule qu'il
doit les donner en aumône.
Voilà
pourquoi l'homme pauvre peut dans ce cas en recevoir, ceci en fonction de ses
besoins, s'il se trouve en difficulté et s'il ne peut pas recevoir des
biens licites qui sont imposables.


La
quatrième obligation.
Il
doit se préserver de tout ce qui est douteux pour la part qu'il reçoit,
ne prendre que ce qui lui est permis et éviter de prendre plus qu'il n'en
a besoin.
S'il
est endetté, il ne doit pas prendre plus que la valeur de sa dette.
S'il
est en campagne militaire, il doit prendre selon ses besoins.
En
fin de compte tout ceci dépend de son appréciation personnelle,
car le scrupule implique d'éviter ce qui est douteux.
Cela
dit, les savants ont divergé à propos de la part de l'aumône
que peut recevoir le riche qui ne peut pas s'acquitter de la zakât.
Ce
qui est sûr à ce sujet, c'est qu'il doit posséder de quoi
lui suffire en permanence grâce à un commerce, à un métier
ou à une rente foncière etc.
Autrement
dit, si ses possessions ne couvrent ses besoins qu'en partie, il peut recevoir
des biens de l'aumone, la part lui permettant de couvrir entièrement ses
besoins.
Quoi
qu'il en soit, il doit prendre ce qui lui suffit pendant une année, pas
plus.
D'ailleurs
on a retenu l'année parce qu'à sa fin commence la récolte
des biens de la zakât.
Enfin
il ne faut pas qu'il prenne le maximum pour ne pas gêner les pauvres.
